31. Le sous-ministre associé à Forêt Québec, le sous-ministre associé aux opérations régionales, ou le directeur de la Direction de la conservation des forêts est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif:1° à l’approbation du plan d’intervention visé à l’article 147.3 de la loi;
2° aux remboursements des dépenses reliées à l’application des plans d’intervention, conformément à l’article 147.4 de la loi;
3° aux réclamations des coûts des interventions en forêts du domaine privé, conformément à l’article 147.5 de la loi.